Article 2 de la Loi n° 56-768 du 3 août 1956 rétablissant dans leurs droits au retard de l'assurance vieillesse les bibliothécaires-gérants travaillant pour le compte de l'entreprise concessionnaire des bibliothèques dans les gares de la Société nationale des chemins de fer français et du chemin de fer métropolitain de Paris (1).

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1956

Entrée en vigueur le 5 août 1956

Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre de la présente loi sont revisées, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant sa promulgation.
Les conjoints survivants des personnes visées à l'article 1er sont admis sur leur demande à bénéficier des dispositions de la présente loi, quelle que soit la date du décès de leur conjoint.
Leur pension de réversion est liquidée selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, même si le décès est antérieur au 1er janvier 1946.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 1956

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).