Loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1993 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; Vu le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu la loi n° 27-1286 du 20 décembre 1957 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Rejet —
[…] – la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 ; […] Il est constant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1957, aucun vin mousseux rosé n'a été produit à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die », que ce soit au titre des dérogations qui pouvaient être accordées par arrêté du ministre de l'agriculture jusqu'en 2005 ou des autres appellations dont la production a été autorisée, depuis lors, dans la même zone. […]
Documents parlementaires • 9
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Clairette de Die" et "Crémant de Die", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.
Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans l'aire géographique de production du vin d'appellation contrôlée Clairette de Die seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus.
Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.