Loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 décembre 1957
Dernière modification : 1 septembre 1993

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 8 avril 2019

[…] Cette décision, après plusieurs autres, manifeste une réelle "désacralisation", si l'on peut oser le terme, de la loi de 1905 qu'une certaine tradition avait rangé à part dans notre législation, un peu comme une loi "fondamentale" ou "organique" s'imposant aux autres lois. Elle est une loi ordinaire pouvant être complétée ou, au contraire, amoindrie par une autre loi de même nature ordinaire.

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

Depuis votre décision du 12 janvier 2018, l'actualité de la Clairette de Die a d'ailleurs connu d'autres rebondissements puisque dans le cadre des discussions sur le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Egalim », un amendement avait été voté pour abroger la loi n° 27-1286 du 20 décembre 1957, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 janvier 2018, 406847

Annulation — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; Vu le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu la loi n° 27-1286 du 20 décembre 1957 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code rural et de la pêche maritime ;

 

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 mars 2019, 423752

Rejet — 

[…] – le règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; – le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 ; – le code de la consommation ; – le code rural et de la pêche maritime ;

 

Documents parlementaires9

___ Pages Introduction Examen des articles Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays d'origine du miel 1. L'état du droit a. L'indication de l'origine des produits agricoles et alimentaires b. L'indication de l'origine du miel 2. L'article 1er de la proposition de loi 3. La position de votre rapporteure 4. La position de votre commission Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) … 
___ Pages Introduction Examen des articles Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays d'origine du miel 1. L'état du droit a. L'indication de l'origine des produits agricoles et alimentaires b. L'indication de l'origine du miel 2. L'article 1er de la proposition de loi 3. La position de votre rapporteure 4. La position de votre commission Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Clairette de Die" et "Crémant de Die", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.

Article 2

Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans l'aire géographique de production du vin d'appellation contrôlée Clairette de Die seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus.

Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.

Article 3

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.

Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.