Article 1 de la Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II (2e et 3e) et III du code général des impôts, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et pour frais de chambres de métiers, dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-80.749, Inédit
Rejet

[…] jusqu'au 28 mai 1985, date du réquisitoire introductif ; que si les faits relatifs à la donation révoquée et à la reprise du fonds de plâterie sont intervenus avant le 1 er septembre 1983, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions non-rétroactives de l'article 404-1, il n'en demeure pas moins que la renonciation volontaire de X… a tout patrimoine présent et à venir antérieure au 1 er septembre 1983 est à l'origine de son actuelle impécuniosité, […]

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  • Patrimoine·
  • Épouse·
  • Non-rétroactivité·
  • Complicité·
  • Délit·
  • Code pénal·
  • Manoeuvre·
  • Gage·
  • Commerçant·
  • Principe

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 27 mai 1988, 90896, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment son article L.32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • 5 du code du service national)·
  • Absence d'emploi de salarié·
  • Condition non remplie·
  • Service national·
  • L.32, al·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Actif

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 juillet 1988, 88665, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] °2) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment son article L. 32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;

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  • L.32 du code du service national)·
  • Condition non remplie·
  • Service national·
  • 5 de l'art·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Défense·
  • Actif·
  • Chef d'entreprise·
  • Décret
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