Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1983 |
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Dernière modification : | 11 décembre 2016 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue le loi dont la teneur suit :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République promulgue le loi dont la teneur suit :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
EXONERATION D'IMPOTS LOCAUX DES ENTREPRISES NOUVELLES. :
Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II (2e et 3e) et III du code général des impôts, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et pour frais de chambres de métiers, dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue à l'article premier est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière su les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale.
Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1er ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elle remplit les conditions exigées à l'article 1er ; elle déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du Code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle instituée par la présente loi, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition de déclarer ses acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière su les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale.
Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1er ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elle remplit les conditions exigées à l'article 1er ; elle déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du Code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle instituée par la présente loi, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition de déclarer ses acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
L'exonération des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des taxes pour frais de chambres de métiers est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.
Il n'echappe a personne qu'une telle disposition empeche le plein effet de l'avantage prevu par la loi et qu'il s'agit la d'une entrave a l'exercice d'un droit voulu par le Parlement et restreint reglementairement dans son application. […]