Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 1983
Dernière modification : 11 décembre 2016
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires2


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 30 octobre 1989

Il n'echappe a personne qu'une telle disposition empeche le plein effet de l'avantage prevu par la loi et qu'il s'agit la d'une entrave a l'exercice d'un droit voulu par le Parlement et restreint reglementairement dans son application. […]

 

Mme David Martine · Questions parlementaires · 6 février 1989

Mme Martine David attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la possibilite instituee par la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 qu'ont les collectivites territoriales d'accorder sur leurs parts respectives des exonerations temporaires de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bati aux entreprises qui se creent. Cette mesure, prise alors pour deux ans, a ete depuis reconduite avec la meme periodicite. […] Reponse. - L'article 14 D de la loi de finances pour 1989 repond a l'attente de l'honorable parlementaire.

 

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-80.749, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 4, 404-12 du Code pénal issu de l'article 1 er de la loi du 8 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 27 mai 1988, 90896, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national et notamment son article L.32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1994, 92-17.510, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M me X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue le loi dont la teneur suit :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
EXONERATION D'IMPOTS LOCAUX DES ENTREPRISES NOUVELLES. :
Article 1
Les entreprises, créées en 1983 et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II (2e et 3e) et III du code général des impôts, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et pour frais de chambres de métiers, dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
Article 2
L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue à l'article premier est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière su les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale.
Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1er ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elle remplit les conditions exigées à l'article 1er ; elle déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du Code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle instituée par la présente loi, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
L'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition de déclarer ses acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
Article 3
L'exonération des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des taxes pour frais de chambres de métiers est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues aux quatrième, sixième (2°) et septième alinéas de l'article 2 de la présente loi.