Article 1 de la Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version13/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 262 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende [* taux *].
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende [* taux *].
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2014, n° 14/55666
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2000, 00-82.771, Inédit
Rejet
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  • Accusation·
  • Ordonnance·
  • Modification

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 87-80.181, Inédit
Cassation
  • Principe de la légalité des peines·
  • Peine supérieure au maximum légal·
  • Juridictions correctionnelles·
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