Article 1 de la Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasardAbrogé

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Version13/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L324-1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

Modifié par : LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 57 (V)

Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 56 (V)

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2014, n° 14/55666
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 87-80.181, Inédit
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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 00MA01654, inédit au recueil Lebon
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