Article 2 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
77 textes citent l'article

Commentaires67


www.rojano-avocat.com · 30 mai 2022

[…] L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aujourd'hui codifié à l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 4 janvier 2022
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2016, n° 1402687

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, […]

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  • Commune·
  • Handicap·
  • Justice administrative·
  • Conditions de travail·
  • Fonctionnaire·
  • Maladie·
  • Préjudice·
  • Prothése·
  • Responsabilité·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2015, n° 1409060
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Par dérogation au principe énoncé à l' article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire […] » ; qu'aux termes de l'article 3-3 de la même loi, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Commune·
  • Renouvellement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2007629
Annulation

[…] En troisième lieu, la circonstance que l'établissement n'a pas procédé au reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision de prolongation du placement de l'intéressée en congé de longue maladie du 03 octobre 2019 au 02 avril 2020. […] Aux termes de l'article 71 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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  • Fonction publique hospitalière
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