Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 2 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Modifié par : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT)
La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Commentaires • 67
[…] L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aujourd'hui codifié à l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […]
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[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Article 2 : La décision du 17 décembre 2012 est annulée.
Lire la suite…- Commune·
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[…] En dernier lieu, l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée prévoit que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. […]
Lire la suite…- Comités·
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er décembre 2023, n° 2200428
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires () en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, […] Aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires ; / () « . […]
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