Article 3 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983  →  01/03/2022

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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1Dès lors qu’un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d’un agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal
www.rojano-avocat.com · 30 mai 2022

[…] L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aujourd'hui codifié à l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […]

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2Enseignement - Principes De Recrutement Des Personnels Contractuels
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 3 août 2021

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d'agents contractuels un caractère dérogatoire, strictement encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. […]

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3Précisions du Conseil d’Etat sur les principes régissant la mobilité des fonctionnaires
www.seban-associes.avocat.fr · 27 août 2020

La décision est intéressante sur ce point : elle constitue sans conteste une nouvelle atténuation du principe posé par l'article 3 de la […] loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel les emplois publics sont pourvus par des fonctionnaires : concrètement, l'administration semble désormais pouvoir systématiquement exclure les emplois occupés par des agents contractuels du champ de ceux auquel les fonctionnaires sont susceptibles de candidater.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 20 février 2013, n° 1301132
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2016, n° 1305030
Rejet

[…] au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3 - 3 . […] aux termes de l'article 3 -2 de la loi précitée : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2009, n° 0303092
Annulation

[…] Vu, enregistré le 3 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier René Dubos représenté par M. Y, directeur dudit centre : le centre hospitalier René Dubos conclut au rejet de la requête ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

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