Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1° JORF 12 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 31
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Commentaires • 87
L'établissement de santé avait tout d'abord prononcé sa radiation des cadres sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables, qui prévoyait que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ». […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Article 1 er : La décision en date du 5 octobre 2009 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de recruter M. Y X est annulée.
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[…] Attendu qu'aux termes des articles 776 paragraphe 2 et R 79 paragraphe 8° du Code de procédure pénale, les établissements hospitaliers sont habilités à demander un bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats à un emploi en leur sein ; qu'en outre l'article 5 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01283, Inédit au recueil Lebon
[…] – sur l'irrégularité au fond du jugement attaqué, que la décision contestée est contraire aux articles R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 25 de la loi dite LE PORS n° 83-634, et à l'article 5 du protocole local.
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