Article 5 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1991
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Version01/01/1994
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Version17/12/1996
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Version27/07/2005
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 juillet 1991

Est créé par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 2 ()

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
" Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.
" Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
36 textes citent l'article

Commentaires81


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2022

Le décret est pris pour l'application des articles 5 bis et 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tels qu'ils résultent des dispositions de l'

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www.mdmh-avocats.fr · 15 décembre 2021

. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne […]

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www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

L. 411-5. - Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. […] à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

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Décisions92


1Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2011, n° 0907432
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 précitée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions » ; que la vérification de cette condition intervient au plus tard à la date de nomination et doit permettre d'apprécier si, […]

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  • Communauté urbaine·
  • Casier judiciaire·
  • Incompatible·
  • Fonctionnaire·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique territoriale·
  • Mentions·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 février 2002, 234082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communautés européennes·
  • Personnel paramédical·
  • Actes clairs·
  • Diplôme·
  • Décret·
  • Commission·
  • Formation

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03852, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, dite « loi Sauvadet » : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « . […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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