Article 5 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L321-2 (VD), Code général de la fonction publique - art. L321-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 1

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4° Le cas échéant, s'ils ne remplissent, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels ils ont accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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1Trois décrets du 11 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la fusion des comités médicaux et des commissions de réforme en conseils médicaux !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2022

Le décret est pris pour l'application des articles 5 bis et 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tels qu'ils résultent des dispositions de l'

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2Inaptitudes à raison de l’état de santé: quand la loi s’en mêle enfin !
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. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne […]

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3Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

L. 411-5. - Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. […] à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

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Décisions92


1Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2011, n° 0907432
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 précitée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions » ; que la vérification de cette condition intervient au plus tard à la date de nomination et doit permettre d'apprécier si, […]

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  • Communauté urbaine·
  • Casier judiciaire·
  • Incompatible·
  • Fonctionnaire·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique territoriale·
  • Mentions·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Conformité

[…] Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 5 bis composé d'un ensemble de cinq alinéas ; qu'aux termes du premier alinéa « les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, […]

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  • Communauté économique européenne·
  • Fonctionnaire·
  • Accès·
  • Ressortissant·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Fonction publique·
  • Citoyen·
  • Etats membres·
  • Saisine

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03852, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, dite « loi Sauvadet » : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « . […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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