Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 5 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Est créé par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 49 ()
Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement.
Commentaires • 6
En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 49, 81-I, 81-II et 81-III de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.L'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a introduit un article 5 quater à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] Cet article précise que « les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, […]
Lire la suite…[…] pour l'administration, l'exception au principe de la libre circulation établie par l'article 48, paragraphe 4, du traité de Rome (art. 39, […] directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique » (commission/Royaume de Belgique, 26 mai 1982). […] Ainsi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comprend deux articles permettant aux citoyens de l'Union d'exercer des fonctions, de façon permanente ou temporaire, dans la fonction publique française. […] Par ailleurs, l'article 5 quater ouvre la possibilité à ces mêmes ressortissants d'occuper des emplois publics par la voie du détachement (mobilité en cours de carrière) sous réserve, également, […]
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Dans ce nouveau cadre, il s'agit de se référer aux dispositions de l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui disposent que « les emplois mentionnés à l'article 3 (emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif) peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la communauté européenne (...) lorsque leurs attributions sont soit séparables de l'exercice
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