Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Commentaires • 151
[…] 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin ; article L. 2131-11 du CGCT ; CE, 19 janvier 1983, Chauré, […]
Lire la suite…[…] 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin ; article L. 2131-11 du CGCT ; CE, 19 janvier 1983, Chauré, […]
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[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, […]
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[…] — l'indication donnée sur la position de rejet de son recours par la CAP est fausse, car il y a eu partage des voix, et l'arbitrage ministériel requis n'a pas été réalisé, — la décision est prise avant l'établissement du procès-verbal, le document provisoire doit être soumis à validation de la CAP lors de sa prochaine réunion, — l'évaluation et la notation sont constitutifs de harcèlement moral prohibé par l'article 6 quinquiès de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L. 122-52 du code du travail ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2008 au ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2014, n° 1402316
[…] que les deux arrêtés portant sanction disciplinaire méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les traitements inhumains et dégradants, l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 concernant le harcèlement moral et psychologique et l'article 15 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 instaurant le droit de demander des comptes à un agent public sur le fonctionnement de l'administration ; que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; […]
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