Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 8
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est publié au plus tard six mois après le dernier jour de l'exercice au titre duquel il est élaboré et remis au Parlement.
Commentaires • 15
[…] L'article 8 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 apporte un complément à l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à l'égalité entre les sexes. […] […]
Lire la suite…L'article 8 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 apporte un complément à l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à l'égalité entre les sexes. […] Cet article 6 bis prévoit en son dernier alinéa que le Gouvernement doit chaque année d'une part, présenté devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'autre part, remettre ce rapport au Parlement. La loi du 24 décembre 2021 ajoute que ledit rapport est « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l'exercice au titre duquel il est élaboré ». […] Cette loi peut être consultée à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559192
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — elle a été victime de discrimination à raison de son sexe, de son engagement syndical et de son état de santé au cours de sa carrière, en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Lire la suite…- Égalité de traitement des agents publics·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Contentieux de la fonction publique·
- Validité des actes administratifs·
- Égalité devant le service public·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Indemnités et avantages divers·
- Principes généraux du droit·
- Contentieux de l'indemnité
[…] irrégulièrement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 » ; qu' « il ne s'agit'pas non plus d'un contrat de droit privé par détermination de la loi » ; qu' « il résulte notamment de la simple lecture des articles 6, 6 bis et 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'applique expressément aux agents non titulaires de droit public » ; […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Fonctionnaire·
- Tribunal du travail·
- L'etat·
- Administration pénitentiaire·
- Droit privé·
- Droit public·
- Statut·
- Service public·
- Contrats
3. Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00619
[…] irrégulièrement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 » ; qu' « il ne s'agit'pas non plus d'un contrat de droit privé par détermination de la loi » ; qu' « il résulte notamment de la simple lecture des articles 6, 6 bis et 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'applique expressément aux agents non titulaires de droit public » ; […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Fonctionnaire·
- Tribunal du travail·
- L'etat·
- Administration pénitentiaire·
- Droit privé·
- Droit public·
- Statut·
- Service public·
- Contrats
[…] L'article 8 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 apporte un complément à l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative à l'égalité entre les sexes. […] […]
Lire la suite…