Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Commentaires • 23
Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter
Lire la suite…Décisions • 54
[…] irrégulièrement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 » ; qu' « il ne s'agit'pas non plus d'un contrat de droit privé par détermination de la loi » ; qu' « il résulte notamment de la simple lecture des articles 6, 6 bis et 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'applique expressément aux agents non titulaires de droit public » ; […]
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[…] — il méconnaît les dispositions des article 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui interdisent le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent ayant saisi d'un recours son supérieur hiérarchique afin que cessent des faits de harcèlement sexuel ou moral.
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2015, n° 13VE02274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, […]
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L'nouvel article L. 1153-1 du Code du travail étend le harcèlement sexuel aux propos et comportements à connotation sexiste également prohibés par l'article L.1142-2-1 du code du travail. Le Guide pratique et juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes édité en 2019 par le ministère du Travail apporte des précisions sur ce que peuvent recouvrir les propos ou comportement à connotation sexiste. […] Le nouvel article L.1153-1 du code du travail précise également les différentes formes que peut revêtir le harcèlement sexuel, en particulier lorsqu'il émane d'une pluralité d'auteurs.
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