Article 6 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version18/01/2002
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Version22/04/2016
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Version01/01/2021

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L133-1 (VD), Code général de la fonction publique - art. L133-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :

1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.andreefougere-avocat.fr · 30 mars 2022

L'nouvel article L. 1153-1 du Code du travail étend le harcèlement sexuel aux propos et comportements à connotation sexiste également prohibés par l'article L.1142-2-1 du code du travail. Le Guide pratique et juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes édité en 2019 par le ministère du Travail apporte des précisions sur ce que peuvent recouvrir les propos ou comportement à connotation sexiste. […] Le nouvel article L.1153-1 du code du travail précise également les différentes formes que peut revêtir le harcèlement sexuel, en particulier lorsqu'il émane d'une pluralité d'auteurs.

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avocatstouffs.com · 1er mars 2021

Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter

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Décisions54


1Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00613
Infirmation

[…] irrégulièrement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 » ; qu' « il ne s'agit'pas non plus d'un contrat de droit privé par détermination de la loi » ; qu' « il résulte notamment de la simple lecture des articles 6, 6 bis et 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'applique expressément aux agents non titulaires de droit public » ; […]

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  • Polynésie française·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunal du travail·
  • L'etat·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit privé·
  • Droit public·
  • Statut·
  • Service public·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 23 septembre 2022, n° 2005112
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions des article 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui interdisent le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent ayant saisi d'un recours son supérieur hiérarchique afin que cessent des faits de harcèlement sexuel ou moral.

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  • Harcèlement sexuel·
  • Sanction·
  • Fait·
  • Devoir d'obéissance·
  • Fonctionnaire·
  • Police·
  • Enquête·
  • Ordre·
  • Audition·
  • Courrier

3Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2015, n° 13VE02274

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, […]

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  • Artisanat·
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  • Sécurité
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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