Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 sexies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 92
I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
II. - Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.
III. - Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail.
IV. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 14
L'article 6 sexies modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui porte sur les obligations des employeurs pour assurer l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, est ainsi modifié afin de mieux garantir le développement du parcours professionnel et l'accès à des fonctions relevant du niveau supérieur du fonctionnaire en situation de handicap. Dans ce cadre, il est également prévu que tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de la carrière.
Lire la suite…La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit l'article 6 sexies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] Conscient que le handicap peut limiter les possibilités d'activité à temps plein, le législateur, au travers de l'article 32 de la loi du 11 février 2005, a par ailleurs instauré un temps partiel de droit pour les personnes en situation de handicap, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, […]
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[…] — sa qualité de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du principe d'égalité de traitement ; elle n'a bénéficié d'aucun dispositif spécial depuis 2014.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2013, n° 1106705
[…] La Poste n'était pas tenue de procéder au reclassement de son agent ; qu'elle a toutefois recherché sans succès un poste adapté à proximité du lieu de résidence de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 27 III de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ni de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que l'administration soit tenue de reconnaître une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à la requérante la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 juillet 2010 au 30 juin 2015, […]
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