Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 9 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 1
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Commentaires • 45
L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par une personne publique en faveur de ses agents et de leur famille (comité des oeuvres sociales — COS — ou équivalent) participe de la mission de service public ou d'utilité générale mise en oeuvre par cette personne publique au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI)… relatif à l'exonération à la taxe fonci […] D'autre part, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : » (…) L'action sociale, […]
Lire la suite…Son article 13 élargit l'utilisation de Télérecours citoyens. Mais c'est son article 14 qui va nous intéresser aujourd'hui. […] En outre, nous ne pensons pas qu'il soit applicable au CSTACAA, dès lors que son champ d'application exclut les commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel, désormais codifié à l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, […] Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2021, 438874, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
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