Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 9 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Est créé par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 94 ()
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Commentaires • 18
l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi les dispositions de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 2.1. Pour en juger, […] l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». […]
Lire la suite…« Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière […]
Lire la suite…Décisions • 263
[…] ▪ Sur la représentativité de l'UNSA : l'UNSA est une organisation syndicale représentative ; il s'agit d'une organisation syndicale de fonctionnaires régulièrement affiliée à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; subsidiairement : elle satisfait aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 : « Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. … Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2008, n° 0802613
[…] — de déclarer recevables les listes des candidats présentées par l'union locale UNSA-syndicat du conseil général de l'Aisne aux élections de la commission administrative paritaire de la catégorie C, du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité du conseil général de l'Aisne ; elle soutient qu'elle satisfait aux conditions de l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
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De plus, il ne saurait être soutenu que portent atteinte à l'art. 9 du RGPD les dispositions de l'alinéa litigieux qui se bornent à mettre en oeuvre l'article 230-6 du code de procédure pénale. […] […] En premier lieu, c'est sans illégalité que l'art. 23 du décret du 17 avril 1989 dispose que les sièges de représentants syndicaux titulaires sont répartis entre les listes, en fonction des voix recueillies par chacune d'elles, à la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément aux dispositions des art. 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
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