Article 9 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

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Version07/07/2010
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 47 (V)

I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :


1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;


2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.


Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.


Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.


Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.


Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.


II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

De plus, il ne saurait être soutenu que portent atteinte à l'art. 9 du RGPD les dispositions de l'alinéa litigieux qui se bornent à mettre en oeuvre l'article 230-6 du code de procédure pénale. […] […] En premier lieu, c'est sans illégalité que l'art. 23 du décret du 17 avril 1989 dispose que les sièges de représentants syndicaux titulaires sont répartis entre les listes, en fonction des voix recueillies par chacune d'elles, à la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément aux dispositions des art. 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi les dispositions de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 2.1. Pour en juger, […] l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». […]

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Me Léa Durand-stephan · consultation.avocat.fr · 30 avril 2021

« Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière […]

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Décisions263


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0700187
Rejet

[…] ▪ Sur la représentativité de l'UNSA : l'UNSA est une organisation syndicale représentative ; il s'agit d'une organisation syndicale de fonctionnaires régulièrement affiliée à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; subsidiairement : elle satisfait aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 15 janvier 2008, n° 0701008
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 : « Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. … Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2008, n° 0802613
Annulation

[…] — de déclarer recevables les listes des candidats présentées par l'union locale UNSA-syndicat du conseil général de l'Aisne aux élections de la commission administrative paritaire de la catégorie C, du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité du conseil général de l'Aisne ; elle soutient qu'elle satisfait aux conditions de l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

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