Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Commentaires • 310
L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, […]
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[…] — la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en refusant la protection fonctionnelle due au fonctionnaire qui a été victime des actes à raison desquels les élus sont poursuivis par le ministère public ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. /(…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ;
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Sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Paris a intégralement repris ce considérant de principe dans l'affaire […] appartenait au directeur de l'établissement public de santé mis en cause de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement : « Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l& […] ="viewer-pisqo197">
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