Article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version17/12/1996
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Version19/05/2011
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Version22/04/2016
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Version12/08/2018
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 17 décembre 1996
84 textes citent l'article

Commentaires310


www.officioavocats.com · 11 avril 2024

Sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Paris a intégralement repris ce considérant de principe dans l'affaire […] appartenait au directeur de l'établissement public de santé mis en cause de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement : « Il résulte de l'ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l& […] ="viewer-pisqo197">

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 12 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2009, n° 0705415
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2013, n° 1105106
Rejet

[…] — la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en refusant la protection fonctionnelle due au fonctionnaire qui a été victime des actes à raison desquels les élus sont poursuivis par le ministère public ;

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  • Protection fonctionnelle·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Fonctionnaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus locaux·
  • Recours gracieux·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. /(…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ;

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  • Commune·
  • Fonctionnaire·
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  • Protection fonctionnelle·
  • Service·
  • Véhicules de fonction
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