Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 71
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
[…] : violences volontaires aggravées. – Article 222-14 : violences en réunion ou avec arme. – Article 433-3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433-5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433-6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] article 11 […]
Lire la suite….................................................................................................................. 11 Article L.11435 ................................................................................................................................ 11 4. […] de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] du B de l'article L. 23339 » ; […]
Lire la suite…) L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. […]
[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, […] Aux termes de l'article 11 de cette loi : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, […]
[…] — d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a, implicitement, refusé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
La protection fonctionnelle est un droit prévu par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle trouve aussi son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]
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