Article 13 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Version07/08/2009
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 59

Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.


Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.


Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires31


2Détachement et intégration : TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 19 décembre 2019

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Mutation - Fonction Publique D'État
Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Ainsi, lorsque la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un autre organisme atteint une durée supérieure à 3 ans, l'article 5 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, indique que l'administration d'accueil a la possibilité de lui proposer une intégration directe dans un corps de niveau comparable au sien, lorsqu'il existe. […] Elle n'est cependant pas accessible aux membres des corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (art. 13 bis et 14 bis de la Loi n° 83-634).

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Décisions60


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 juin 2013, n° 1101322
Rejet

[…] Le centre national de gestion soutient que la directrice générale adjointe disposait d'une délégation de signature ; que l'article 3 du décret du 11 mars 2010 permettait à la direction du centre national de gestion d'écarter, avant transmission au comité de sélection, […] qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation car, en vertu des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il appartenait seulement à la directrice du centre national de gestion d'effectuer un contrôle de comparabilité et non un contrôle d'équivalence ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1003998
Désistement

[…] — qu'elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi les conditions visées par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne sont pas remplies ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2012, n° 1100923
Rejet

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ; Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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