Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 13 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est créé par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 11 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er février 2006
Commentaires • 31
Ainsi, lorsque la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un autre organisme atteint une durée supérieure à 3 ans, l'article 5 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, indique que l'administration d'accueil a la possibilité de lui proposer une intégration directe dans un corps de niveau comparable au sien, lorsqu'il existe. […] Elle n'est cependant pas accessible aux membres des corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (art. 13 bis et 14 bis de la Loi n° 83-634).
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Le centre national de gestion soutient que la directrice générale adjointe disposait d'une délégation de signature ; que l'article 3 du décret du 11 mars 2010 permettait à la direction du centre national de gestion d'écarter, avant transmission au comité de sélection, […] qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation car, en vertu des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il appartenait seulement à la directrice du centre national de gestion d'effectuer un contrôle de comparabilité et non un contrôle d'équivalence ; […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, […] Aux termes de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1103854
[…] M. X soutient que sa demande est fondée sur l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision querellée est irrégulière pour vice d'incompétence ; qu'elle n'est pas non plus motivée ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai de deux mois à compter de sa réception, M. X doit être considéré comme ayant été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication de 1 re classe, conformément à l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne justifie d'aucune nécessité de service, qui aurait pu s'opposer à la demande du requérant ;
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