Article 15 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 76

I.-Lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil.
II.-Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l'administration, l'établissement public ou la collectivité d'origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
Les services accomplis en détachement dans l'organisme d'accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
III.-Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2.
IV.-En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office.
En cas de conclusion d'un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme d'accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.
V.-Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité prévue par décret s'il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l'organisme d'accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
VI.-A tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l'indemnité mentionnée au V.
VII.-En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d'office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VII ne s'applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport.
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires13


www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

La loi de transformation de la fonction publique intervenue en 2019 a créé une mesure de détachement d'office des fonctionnaires, en modifiant l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et en prévoyant que lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, alors les fonctionnaires

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www.weka.fr · 1er juillet 2020
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Décisions18


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 16 janvier 2002, 196638, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […] sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, […] L'appel n'est pas suspensif (.)" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, […]

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA01178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 alors applicable : « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2015, n° 1201983
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical au titre des acquis de l'expérience professionnelle n'ont pas été prises en compte en méconnaissance de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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