Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 17 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.
Commentaires • 25
Décisions • 257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées./Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ;
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[…] – le système de notation mis en œuvre par le service départemental d'incendie et de secours est contraire aux dispositions des lois n° 83-634 (article 17), n° 86-473 (article 76) des décrets n° 86-473 et n° 87-1107 et constitue une erreur de droit, en ce qu'il ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'agir ainsi, et que les notations se bornent à reprendre l'avis du comité technique paritaire, méconnaissant la notion de valeur professionnelle de chaque agent au profit de l'ancienneté, l'illégalité des décisions du service départemental d'incendie et de secours entachant d'illégalité par voie d'exception les notations qui en sont issues ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1104427
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […]
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