Article 18 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
>
Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 29

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
8 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), désormais reprise à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique) qui ne doit pas comporter de mentions relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent (CE, 28 septembre 1988, […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique, dispose que “Tout agent public a accès à son dossier individuel.” Ce droit d'accès, garanti aux agents publics tout au long de leur carrière par le statut général des fonctionnaires, perdure après leur départ en retraite en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l&

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions204


1Tribunal administratif de Lyon, 2 juin 2009, n° 0902799
Rejet

[…] dès lors que le président ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de nomination ou de révocation d'un agent territorial ; que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, seules les côtes des dossiers étant numérotées, alors que les dispositions combinées des articles 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 rendent obligatoire la numérotation de toutes les pièces se trouvant à l'intérieur de ces côtes ; qu'ainsi, il n'est pas en mesure de savoir si toutes les pièces de son dossier ont été portées à sa connaissance ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Communauté urbaine·
  • Radiation·
  • Cumul d’activités·
  • Révocation·
  • Fait·
  • Fonction publique territoriale

2Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2014, n° 1200109
Annulation

[…] — que son dossier disciplinaire, contrairement aux exigences des articles 18 et 19 de la loi n° 83-634, comportaient des documents qui n'étaient pas numérotés ni classés sans discontinuité ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 Lire la suite…
  • Eures·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Substitution·
  • Sanction disciplinaire·
  • Exclusion·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Erreur·
  • Fonction publique territoriale

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 2 février 2021, 19NT02116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (…) ».

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Enseignement supérieur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Recherche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Jeunesse·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).