Article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 28

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 41

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
32 textes citent l'article

Commentaires199


blog.landot-avocats.net · 12 août 2023

En premier lieu, le tribunal rappelle les dispositions applicables à savoir : – d'une part, l'article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 qui dispose : « Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions » ; – d'autre part, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable, aux termes duquel : « Les fonctionnaires ont droit […] A..pdf J'aime ça : J'aime

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www.officioavocats.com · 29 mai 2023

[…] Aux termes de l& […] #8217;article L. 712-1 du code général de la fonction publique (ancien article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), ce n'est qu'après service fait que le fonctionnaire a droit à une rémunération, comprenant le traitement ; l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités institué […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243
Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion administrative des professeurs de lycée professionnel agricole et est donc seul compétent pour traiter les demandes concernant la rémunération desdits professeurs, qu'il s'agisse de leur traitement ou du versement d'heures supplémentaires, alors même que le requérant est affecté sur un poste gagé sur les ressources propres de l'établissement et que ce dernier rembourse à l'Etat les rémunérations versées à M. X dès lors que l'Etat demeure son unique employeur ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 janvier 2013, n° 1202595
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; M. X demande au juge des référés la condamnation de l'université de Strasbourg à lui verser une provision de 11 047,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 ainsi qu'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre de 35 euros acquitté en application des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 05BX00412, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'exclusion d'une telle indemnité, pour la détermination du classement d'un agent lors de sa titularisation, n'est pas contraire à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 définissant la rémunération des fonctionnaires après service fait ; qu'elle n'est pas source d'une inégalité de traitement entre membres d'un même corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2003 en litige a reclassé M me X dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en incluant dans sa rémunération antérieure, prise en compte pour déterminer ce reclassement, […]

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