Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 4 ()
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
" Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. "
Commentaires • 199
[…] Aux termes de l& […] #8217;article L. 712-1 du code général de la fonction publique (ancien article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), ce n'est qu'après service fait que le fonctionnaire a droit à une rémunération, comprenant le traitement ; l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités institué […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion administrative des professeurs de lycée professionnel agricole et est donc seul compétent pour traiter les demandes concernant la rémunération desdits professeurs, qu'il s'agisse de leur traitement ou du versement d'heures supplémentaires, alors même que le requérant est affecté sur un poste gagé sur les ressources propres de l'établissement et que ce dernier rembourse à l'Etat les rémunérations versées à M. X dès lors que l'Etat demeure son unique employeur ;
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[…] Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; M. X demande au juge des référés la condamnation de l'université de Strasbourg à lui verser une provision de 11 047,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008 ainsi qu'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre de 35 euros acquitté en application des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 05BX00412, Inédit au recueil Lebon
[…] que l'exclusion d'une telle indemnité, pour la détermination du classement d'un agent lors de sa titularisation, n'est pas contraire à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 définissant la rémunération des fonctionnaires après service fait ; qu'elle n'est pas source d'une inégalité de traitement entre membres d'un même corps ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2003 en litige a reclassé M me X dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en incluant dans sa rémunération antérieure, prise en compte pour déterminer ce reclassement, […]
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En premier lieu, le tribunal rappelle les dispositions applicables à savoir : – d'une part, l'article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 qui dispose : « Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions » ; – d'autre part, l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable, aux termes duquel : « Les fonctionnaires ont droit […] A..pdf J'aime ça : J'aime
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