Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 21 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 1 (V)
I.- Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés pour raison de santé ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
- des congés pour bilan de compétences ;
- des congés pour formation syndicale.
II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II.
Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit.
Commentaires • 16
S'agissant des agents publics, ce congé prend désormais la forme d'une autorisation spéciale d'absence. C'est ce que prévoit l'article 1er de la loi du 17 décembre 2021 en modifiant l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]
Lire la suite…S'agissant des salariés du secteur privé, les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui régissent les congés pour événements familiaux, sont complétés pour prévoir cette hypothèse. Pour les fonctionnaires, c'est l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui sera modifié (étant précisé que cette loi vient d'être codifiée au sein du code général de la fonction publique). […] (nouvel article Art. L. 351-5 du code de l'éducation).
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit à : – des congés annuels (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit à (…) des congés de formation professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires (…) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 susvisé : Les fonctionnaires ont la possibilité de demander b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]
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