Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 22 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 39 () JORF 6 février 2007
II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, […] l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permet aux employeurs publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs personnels sous réserve que les garanties sélectionnées après mise en concurrence mettent en œuvre des mécanismes de solidarité entre les bénéficiaires, […]
Lire la suite…Par ailleurs, si l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ouvre la possibilité aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, cette possibilité reste facultative et le montant de la participation n'est pas encadré. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. […]
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[…] Aux termes de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. /II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] que : " I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 24 avril 2009, n° 0900032
[…] Il soutient que la délibération manque de base légale en ce que l'article R. 523-2 du code de la mutualité, sur lequel elle se fonde, a été abrogé ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de son décret d'application n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 concernant le financement de la protection sociale complémentaire ;
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Pour mémoire, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique avait d'abord crée l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoyait que les employeurs mentionnés à l'article 2 de cette loi pouvaient « contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents […] souscrivent ». […] de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
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