Article 22 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Version02/02/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 1 (VD)

I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la présente loi participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.


Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.


II. - Lorsqu'un accord valide au sens du I de l'article 8 quater de la présente loi prévoit la souscription par un employeur public relevant du I du présent article d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa du même I, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au second alinéa de ce I. Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.


III. - La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.


IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :


1° Les conditions de participation de l'employeur public au financement des garanties en l'absence d'accord mentionné au II ;


2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;


3° Lorsqu'en application du II, la souscription des agents à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
11 textes citent l'article

Commentaires31


1Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : réforme de la participation employeur
www.seban-associes.avocat.fr · 25 mars 2021

Pour mémoire, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique avait d'abord crée l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoyait que les employeurs mentionnés à l'article 2 de cette loi pouvaient « contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents […] souscrivent ». […] de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

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2Personnes Handicapées - Rupture D'Égalité Pour Les Travailleurs Handi []
Mme Charlotte Lecocq · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, […] l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permet aux employeurs publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs personnels sous réserve que les garanties sélectionnées après mise en concurrence mettent en œuvre des mécanismes de solidarité entre les bénéficiaires, […]

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Protection Sociale Complémentaire Des Agents []
M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Par ailleurs, si l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ouvre la possibilité aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, cette possibilité reste facultative et le montant de la participation n'est pas encadré. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. […]

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2CAA de MARSEILLE, 30 octobre 2018, 18MA02885, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. /II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] que : " I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, […]

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  • Expertise·
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3Tribunal administratif de Bastia, 24 avril 2009, n° 0900032
Annulation

[…] Il soutient que la délibération manque de base légale en ce que l'article R. 523-2 du code de la mutualité, sur lequel elle se fonde, a été abrogé ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de son décret d'application n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 concernant le financement de la protection sociale complémentaire ;

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