Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 23 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Commentaires • 4
Or l'article 23 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 stipule bien que l'État assure durant le travail des fonctionnaires « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique ». […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation « Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. (…)» ;
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[…] 9. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'AP-HP, en ne réagissant pas à ses alertes concernant la dégradation de sa situation professionnelle, a manqué à son obligation de sécurité institué par l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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L'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 disposait que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » astreignant ainsi tout employeur public à une obligation déterminée dont le manquement est susceptible d'engager la responsabilité de puissance publique (TA Paris, 23 avril 2015, n°1302390). Cette disposition a été reprise par le code général de la fonction publique (article L136-1). […]
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