Article 24 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L550-1 (VD), Code général de la fonction publique - art. L421-7 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 () JORF 27 juillet 2005

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
8 textes citent l'article

Commentaires43


www.seban-associes.avocat.fr · 31 août 2023

Par un arrêt du 10 juillet 2023, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles l'administration employeur devait prononcer la radiation des cadres d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction professionnelle en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais article L. 550-1 du Code général de la fonction publique. […] Plusieurs Cours administratives d'appel avaient déjà jugé que cette disposition s'applique également en cas d'interdiction professionnelle déterminée (CAA Lyon, 10 avril 2007, n° 03LY02029 ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ... 22 ­ Article 24 .......................................................................................................................................... 22 2. […]

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Village Justice · 4 avril 2022

[…] L'article L550-1 du jeune Code général de la fonction publique (codification de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) dispose en effet que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». […] alinéas premier et troisième l'article L4139-14 du Code de la défense qui disposent : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 2° A la perte de grade, dans les conditions prévues par le Code de justice militaire ».

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Décisions218


1Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2015, n° 1500378
Rejet

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1300389
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 2° De la démission régulièrement acceptée (…) » ; qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 85-986 précité du 16 septembre 1985 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2106793
Annulation

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- () l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. […]

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