Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 25 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Commentaires • 339
L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 25 juin 1996 : Bull. crim. 273. Or, dans ce cadre, cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. […]
Lire la suite…Décisions • 249
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Plainte·
- Activité·
- Ordre des médecins·
- Accessoire·
- Établissement·
- Conseil·
- Santé publique·
- Médecine·
- Astreinte
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…). » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe (…). /Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office ; – la révocation. » ;
Lire la suite…- Poste·
- Sanction disciplinaire·
- Justice administrative·
- Enquête·
- Activité commerciale·
- Opération bancaire·
- Technique·
- Gestion·
- Pièces·
- Règlement intérieur
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 février 2013, n° 1203037
[…] — qu'en outre, il ressort des objectifs commerciaux qui lui ont été fixés lors de son entretien et validés par le Directeur qu'il est assimilé à du personnel de droit privé, alors que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique, interdit aux fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ;
Lire la suite…- Poste·
- Notation·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Compétence·
- Banque·
- Services financiers·
- Déconcentration·
- Gestion·
- Commission
[…] s'avère aussi crucial que renouvelé par deux lois récentes. […] L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 25 juin 1996 : Bull. crim. 273. Or, dans ce cadre, cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. […]
Lire la suite…