Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 26 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Commentaires • 53
Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. […]
Lire la suite…La cour aurait aussi sans doute pu, pour écarter le moyen au fond, rappeler que seuls les professionnels de santé sont, en vertu de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, astreints au secret médical et que l'administration, quant à elle, n'y est pas soumise et peut, lorsqu'elle a eu légalement connaissance d'informations couvertes par ce secret, en faire état, sous réserve du respect du secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires en application de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique […] Et, en particulier, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] en garantissant leur anonymat et leur confidentialité ». 26. Le ministère chargé des transports rappelle à cet égard que les destinataires des données sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle sur le fondement de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 27. […]
Lire la suite…- Données·
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[…] 2 ) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ces indemnités ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 26 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2009, n° 0706753
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. […]
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Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]
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