Article 27 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Version14/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L121-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires3


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Aux termes de l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles du secret et de discrétion professionnelle » définies à l'article 26 de cette même loi. […] Les articles 1er et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoient que « dans ses relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 mars 1990

M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 27 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel les fonctionnaires sont tenus de satisfaire aux demandes d'information emanant du public. […]

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 02DA00024, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que la décision d'attribution des tiers temps appartient à la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'en 1997, le lycée Fénelon devait transmettre sa demande d'attribution de tiers temps à ladite commission alors que c'est le rectorat de Lille qui a pris la décision ; qu'en 1998, les services administratifs du lycée Fénelon ont fait preuve de négligence en ne l'invitant pas à renouveler sa demande ; qu'au cours de l'année 1999, le proviseur a méconnu les dispositions de l'article 27 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er avril 2008, n° 07/04810
Infirmation partielle

[…] Il a saisi une première fois le 24 septembre 2004 le conseil de prud'hommes de BOLBEC d'une demande d'indemnité de précarité et un jugement du 27 janvier 2005 a constaté son désistement de cette instance. […] — de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment de ses articles 25,26,27 et 28,

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3Conseil d'État, Juge des référés, 6 octobre 2014, 384283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que l'Ecole nationale de la magistrature ne l'a pas informée, lorsque cet établissement lui a demandé de renoncer au bénéfice du deuxième concours d'accès, qu'elle avait la possibilité de solliciter le report de scolarité correspondant ;

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