Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 29 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6,6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.
Commentaires • 28
La Cour administrative d'appel de Lyon lui a donné raison et a annulé le jugement aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que « le devoir d'obéissance suppose le respect de consignes données par l'autorité hiérarchique pour l'exécution de tâches incombant à l'agent qui les reçoit. […] A… par la hiérarchie des centres de tri de Thonon et d'Annemasse ne peut être qualifiée de faute disciplinaire et n'était pas de nature à fonder, pour ce motif, une sanction disciplinaire. »
Lire la suite…Décisions • 388
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; qu'aux termes de l'article 28 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2011, n° 0900269
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire… » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office – la révocation (…)» ;
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[…] L'article L. 530-1 du Code général de la fonction publique reprend littéralement le premier alinéa de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par […]
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