Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Commentaires • 80
Il convient toutefois immédiatement de rappeler que ce principe ne s'étant pas aux mesures de suspension conservatoire des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique (anciennement article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : ces mesures, parties intégrantes des procédures disciplinaires, n'en constituent pas pour autant des sanctions disciplinaires à proprement parler, sanctions qui sont les seules visées par la position du Conseil d'État.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
Lire la suite…- Éducation nationale·
- École maternelle·
- Fonctionnaire·
- Service·
- Justice administrative·
- Élève·
- Poursuites pénales·
- Détournement de pouvoir·
- Détournement·
- Masse
[…] — la décision est entachée de détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux suspensions des agents à titre conservatoire, lequel garantit le maintien de la rémunération.
Lire la suite…- Congé de maladie·
- Justice administrative·
- Agent public·
- Suspension·
- Vaccination·
- Arrêt de travail·
- Administration·
- Travail·
- Fonctionnaire·
- Décret
3. Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2023, n° 2105006
[…] — la suspension méconnait l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Lire la suite…- Agent public·
- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Vaccination·
- Suspension·
- Santé publique·
- Obligation·
- Liberté fondamentale·
- Décret·
- Certificat
[…] C'est l'ancien article […] 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié aux L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique, qui prévoyait le régime de la suspension conservatoire en cas de faute grave. […] autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. » L&
Lire la suite…