Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
21 textes citent l'article

Commentaires80


www.officioavocats.com · 19 avril 2024

[…] C'est l'ancien article […] 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié aux L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique, qui prévoyait le régime de la suspension conservatoire en cas de faute grave. […] autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. » L&

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www.weka.fr · 13 décembre 2023

www.officioavocats.com · 26 juillet 2023

Il convient toutefois immédiatement de rappeler que ce principe ne s'étant pas aux mesures de suspension conservatoire des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique (anciennement article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : ces mesures, parties intégrantes des procédures disciplinaires, n'en constituent pas pour autant des sanctions disciplinaires à proprement parler, sanctions qui sont les seules visées par la position du Conseil d'État.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102222
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 2103976
Annulation

[…] — la décision est entachée de détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux suspensions des agents à titre conservatoire, lequel garantit le maintien de la rémunération.

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  • Suspension·
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  • Arrêt de travail·
  • Administration·
  • Travail·
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  • Décret

3Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2023, n° 2105006
Rejet

[…] — la suspension méconnait l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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