Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
21 textes citent l'article

Commentaires80


www.officioavocats.com · 19 avril 2024

[…] C'est l'ancien article […] 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié aux L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique, qui prévoyait le régime de la suspension conservatoire en cas de faute grave. […] autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. » L&

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www.weka.fr · 13 décembre 2023

www.officioavocats.com · 26 juillet 2023

Il convient toutefois immédiatement de rappeler que ce principe ne s'étant pas aux mesures de suspension conservatoire des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique (anciennement article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : ces mesures, parties intégrantes des procédures disciplinaires, n'en constituent pas pour autant des sanctions disciplinaires à proprement parler, sanctions qui sont les seules visées par la position du Conseil d'État.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 juin 2023, n° 2003609
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai en méconnaissance de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2101809
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me D soutient que : — la décision méconnaît l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la suspension devrait être assortie de la conservation de son traitement ; — la suspension s'analyse en une sanction disciplinaire grave et lourde, les garanties disciplinaires n'ont pas été respectées telles que la communication du dossier, le respect du principe du contradictoire et la convocation d'un conseil de discipline en bonne et due forme ; — le dispositif relatif à l'obligation vaccinale est inapplicable en l'absence d'un avis de la haute autorité de santé et d'un décret d'application de la loi du 5 août 2021 ;

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Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et notamment son article 3 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 30 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

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L'alinéa 7 modifie l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et précise les conditions d'élection des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire. Cependant, à l'inverse du texte actuellement en vigueur, le texte ne définirait plus le mode de scrutin. Il s'agit par cet amendement de préciser ce mode de scrutin. Lire la suite…
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