Article 6 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2001
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2015
>
Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 82

I. - Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l'Etat, dans les autres emplois de direction de l'Etat et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

Lorsque, au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

II. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article 6 septies.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
14 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2023

Ces dispositions ont été insérées à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, avant d'être modifiées puis, en mars 2022, codifiées aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP).

 Lire la suite…

Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Au-delà de la fonction publique d'Etat, le dispositif des nominations équilibrées tel que le prévoit l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'applique en effet selon des modalités particulières au sein de la fonction publique territoriale afin de tenir compte des spécificités de ce versant de la fonction publique. L'appréciation du respect de l'obligation de primo-nomination de personnes de chaque sexe ne se fait pas annuellement mais à l'issue d'un cycle de cinq nominations successives.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 5 octobre 2010, n° 0601755
Rejet

[…] 10 décembre 1999, par les textes et ouvrages relatifs au harcèlement moral tels que l'article 6 quater et quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; par les articles 11 et 23 de cette même loi ;

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Arrêt de travail·
  • Avis·
  • Fonctionnaire·
  • Service·
  • Congé de maladie·
  • Stress·
  • Reconnaissance·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0305320
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 : « Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :« Art. 6 quinquies. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, […]

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Directive·
  • Charte sociale européenne·
  • Traitement·
  • Violation·
  • Discrimination·
  • Règlement intérieur·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Protection

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2008, n° 0404471
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » et qu'aux termes de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 : Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Harcèlement moral·
  • L'etat·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Protection·
  • Victime·
  • Professionnel·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires58

INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion