Article 14 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009
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Version22/04/2016
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Version01/02/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L511-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34

Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 26 janvier 2022

Pour faire droit au pourvoi et annuler l'arrêt d'appel, le Conseil d'État observe tout d'abord qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, à l& […] laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. »

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Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Ainsi, lorsque la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un autre organisme atteint une durée supérieure à 3 ans, l'article 5 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, indique que l'administration d'accueil a la possibilité de lui proposer une intégration directe dans un corps de niveau comparable au sien, lorsqu'il existe. […] Elle n'est cependant pas accessible aux membres des corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (art. 13 bis et 14 bis de la Loi n° 83-634).

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 27 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000032441560&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20170423">l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1103854
Rejet

[…] M. X soutient que sa demande est fondée sur l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision querellée est irrégulière pour vice d'incompétence ; qu'elle n'est pas non plus motivée ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai de deux mois à compter de sa réception, M. X doit être considéré comme ayant été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication de 1 re classe, conformément à l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne justifie d'aucune nécessité de service, qui aurait pu s'opposer à la demande du requérant ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 6 juin 2023, n° 1912388
Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2019, le 21 novembre 2019 et le 17 juillet 2020, […] Aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, […] Aux termes de l'article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 août 2014, n° 1200827

[…] X aurait dû être considéré comme intégré d'office dans le corps des TSEF de classe supérieure de 1 re classe dès le 1 er avril 2010, en vertu de l'article 14 bis de la loi° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que le 18 avril 2011, le requérant a sollicité son intégration effective dans le TSEF de classe supérieure de 1 re classe ; que le ministère, par une décision du 9 juin 2011, a refusé sa demande d'intégration directe ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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