Article 8 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1

I. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.


II. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.


III. - Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.


Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.


IV. - Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :


1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;


2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.


Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.


Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


V. - Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.


Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
17 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. […] À cette occasion, […] le Conseil constitutionnel a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur le premier alinéa et les deux premières phrases du dernier alinéa du paragraphe III de l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (paragr. 3). […] sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du paragraphe II de l'article 8 octies de la même loi. 22 Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

[…] Article 8 .............................................................................................................................................. 5 - Article 8 bis ......................................................................................................................................... 5 - Article 8 ter .................... […] Dispositions contestées Loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2015, n° 1518808
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 2010 : « I. – Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 février 2016, n° 1519732
Rejet

[…] Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 2010-751 du 5 juillet 2010. […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 2010 : « I. – Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013. (…) » ;

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2013, 348209
Réformation

[…] 2°) de déclarer contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la charte sociale européenne les dispositions du 1 er alinéa du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des deuxième à cinquième alinéas de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, tels qu'ils résultent respectivement des articles 1 er , 9 et 4 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

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