Article 9 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Version08/08/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques.

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

Il comprend :

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

2° Des représentants :

a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° a été recueilli.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 9 août 2021

D'ailleurs, le Conseil d'Etat dans son avis a relevé une anomalie, à savoir que les dispositions du projet de loi relatives à la suspension et à la cessation des fonctions des agents publics qui ne se conforment pas à leur obligation vaccinale auraient dû être soumises pour avis, compte tenu qu'elles impactent les trois fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, d'une part, au Conseil commun de la fonction publique en application de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et d'autre […]

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www.lagazettedescommunes.com · 31 janvier 2012
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Décisions23


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] — elle a été prise sans base légale faute d'un décret d'application pris après avis de la Haute autorité de la santé ; — elle méconnait 2° de l'article 41 et l'article 66 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; — elle méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — elle méconnaît les articles 14 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; — elle méconnait les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui soumet l'obligation vaccinale aux agents en activité et non à ceux en congés ;

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    2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 octobre 2023, n° 2122364
    Rejet

    […] 7. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d'adoption de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l'ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires est inopérant et doit être rejeté.

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    3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2108950
    Rejet

    […] — les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil commun de la fonction publique prévu à l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'a pas été saisi pour avis préalable ;

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