Article 25 quinquies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016
>
Version17/09/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.

La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.

Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
44 textes citent l'article

Commentaires7


1Publication des décrets sur les déclarations d’intérêt et de situation patrimoniale dans la fonction publique
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] les articles 25 ter et 25 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires imposent désormais aux fonctionnaires et agents publics occupant un emploi « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » de transmettre une déclaration d'intérêts à l'autorité de nomination et une déclaration de situation […] cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=1245990564&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 Lire la suite…

2La balkanisation du contrôle du pantouflage dans la fonction publique
www.sautereau-avocat.com · 14 avril 2020

[…] du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 portant droits […] [3] Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 […]

 Lire la suite…

3La balkanisation du contrôle du pantouflage dans la fonction publique
www.sautereau-avocat.com · 14 avril 2020

[…] 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires […] [3] Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n ° 83 - 634 du 13 juillet 1983 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires321

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion