Article 12 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L511-1 (VD), Code général de la fonction publique - art. L511-2 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 29

I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Congé parental.

II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Pierre Henriet · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

La situation des agents géographiquement éloignés de leurs conjoints fait déjà l'objet d'une prise en compte spécifique dans la fonction publique : ils sont éligibles à la priorité prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que les demandes de mobilité déposées par les fonctionnaires séparés de leurs conjoints sont examinées de manière prioritaire. Les fonctionnaires qui effectuent une mobilité à ce titre restent en position d'activité et conservent le traitement qui correspond à leur corps et aux fonctions qu'ils occupent. […] La disponibilité est l'une des positions dans laquelle peut être placée un fonctionnaire prévue à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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Décisions8


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 17NC01067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que si M me B… fait valoir qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis des années, elle ne conteste pas qu'elle avait épuisé ses droits au maintien de son traitement pendant trois mois et au versement de la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants et n'indique pas qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ; qu'au demeurant, par un avis du 10 janvier 2013, le comité médical départemental a donné un avis défavorable au placement de M me B… en congé de longue maladie ; qu'en l'absence de service fait par M me B… au-delà de la date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congé maladie, il appartenait à l'administration de la maintenir dans une des positions désormais prévues à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 mai 2023, 22PA00619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalitésci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 3° Des concours ouverts, […] aux termes de l'article 4 du décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports : « Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts : () 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, […] aux termes du I de l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 25 avril 2024, n° 22/07620
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 IV les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps. …)

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