Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 32 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 1 (VD)
I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois.
II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le II de l'article 21, l'article 22, l'article 22 bis, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 22 quinquies, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi.
Commentaires • 14
Cet article est également applicable aux agents contractuels de la fonction publique, comme le prévoit le II de l'article 32 de la loi précitée. […] De manière générale, les salariés bénéficient dorénavant d'un principe de non-discrimination en raison de l'exercice d'un mandat électif ou de l'usage des possibilités d'absence prévues par le CGCT qui pourraient en résulter, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Article 2 : La décision du 17 décembre 2012 est annulée.
Lire la suite…- Commune·
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[…] Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 8 février 2023, n° 2100988
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la période durant laquelle a été recruté M. […] B entre 2012 et 2020 sur leur fondement : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aujourd'hui codifié à l'article L311-1 du code général de la fonction publique, […]
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