Article 8 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1

I. - Les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.


II. - L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.


Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.


Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.


Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


III. - L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.


Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.


Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.


IV. - Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. […] La durée maximale du délai dans lequel doit se tenir ladite réunion est fixée à deux mois par voie réglementaire. 18 Article 3 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. 19 Article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […] À cette occasion, […]

 Lire la suite…

www.houdart.org · 19 juillet 2021

Ainsi, les accords conclus par les directeurs des établissements visés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 sont de facto soumis à une forme d'homologation par le directeur général de l'agence régionale de santé. C'est ici la reprise des dispositions du IV de l'article 8 quater de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 8 juillet 2021
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