Article 8 quinquies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

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Version19/02/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L225-1 (VD)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1

Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l'un des niveaux mentionnés au II de l'article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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www.lagazettedescommunes.com · 8 juillet 2021
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